La loi N°2003-9 du 3 janvier 2003
Décret d'application du 1er Janvier 2004
Dernier décret d'application de la loi piscine
La loi N°2003-9 du 3 janvier 2003
Article 1
Il est créé, au titre II du livre 1er du Code des la Construction et de l'Habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
Art. L. 128-1 - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées (ou semi-enterrées) non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif normalisé retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant le promulgation de la loi n°2003-9 du 2/01/2003.
Art. L 128-2 - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004.
Art. L.128-3 - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L.128-1 et L.128-2 sont déterminées par voie réglementaire.
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation est complété par un article L.152-12 ainsi rédigé :
Art. L.152-12 - Le non-respect des dispositions des articles L.128-1 et L.128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 euros
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article L.121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L.128-1 et L.128-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal,
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003
Décret d'application du 1er Janvier 2004
Signé le 31 décembre 2003, par le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin, le décret relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation est paru au J.O n°1 du 1er janvier 2004 (page 89). Il porte le n°2003-1389.
En voici la teneur :
J.O n° 1 du 1 janvier 2004 page 89
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 03/0218/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 128-1 et L. 128-2 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Article 1
Il est créé au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII
Sécurité des piscines
Art. R. 128-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
Art. R. 128-2. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades. Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
Dernier décret d'application de la loi piscine
Décret du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d’immersion
DECRET
Décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion
NOR: ECEC0907196D
Version consolidée au 19 juillet 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 98 / 34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification n° 2008 / 598 / F ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-3 et R. 115-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 12 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux alarmes de piscine par détection d'immersion.
Article 2
Il est interdit de fabriquer, d'importer, de mettre en vente, de vendre, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, ou de distribuer à titre gratuit des alarmes de détection d'immersion qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
Article 3
Les alarmes par détection d'immersion :
1° Répondent aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe I, d'une part, pour détecter la chute dans une piscine d'un enfant d'un poids égal ou supérieur à six kilogrammes, déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène et prévenir la noyade, d'autre part, pour rendre les commandes du dispositif inaccessibles aux enfants de moins de cinq ans ;
2° Portent les indications définies à l'annexe II ;
3° Sont accompagnées d'une notice d'emploi qui comporte toutes les mentions nécessaires à l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'alarme, des conseils de sécurité et de prévention des noyades et les indications définies à l'annexe II.
Article 4
Les alarmes de piscine par détection d'immersion sont conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité définies à l'annexe I. Cette attestation est délivrée à la suite d'un examen de type réalisé par un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er.
Le fabricant met en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme ISO 9001 ou fondé sur un contrôle unitaire de la production qui garantit la conformité des produits fabriqués au modèle bénéficiant de l'attestation de conformité aux exigences de sécurité.
Au sens du présent décret, on entend par « modèle d'alarme » les alarmes d'un même fabricant, ayant la même conception et les mêmes caractéristiques techniques.
Toute modification d'un modèle d'alarme susceptible d'avoir des effets sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences de sécurité définies à l'annexe I fait l'objet d'une nouvelle attestation de conformité, délivrée à la suite d'un examen de type effectué dans les conditions prévues à l'alinéa 1.
Article 5
Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
1° L'attestation de conformité du modèle aux exigences de sécurité mentionnée au premier alinéa de l'article 4 ;
2° Une déclaration, rédigée par le responsable de la mise sur le marché, indiquant que toutes les alarmes de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'examen de type ainsi que les documents relatifs au programme d'essais et de contrôles venant à l'appui de cette déclaration ;
3° Les documents relatifs au système d'assurance de la qualité mis en place par le fabricant.
Article 6
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.
Article 7
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe le fait de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 8
Les alarmes par détection d'immersion dont la conformité à la norme NF P 90-307-1 ou la norme NF P90-307 et à son amendement A1 attestée par un rapport d'essai établi par un organisme indépendant du fabricant ou de l'importateur pourront être commercialisées pendant une période de six mois courant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 9
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article Annexe I
EXIGENCES DE SÉCURITÉ
I. ― Exigences générales
Les alarmes de piscine par détection d'immersion sont conçues et fabriquées de manière à répondre aux exigences ci-après :
1° Fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre quelles que soient les conditions atmosphériques raisonnablement prévisibles et en dehors des périodes pendant lesquelles le système est volontairement neutralisé ;
2° Disposer d'une sirène intégréeou déportée par liaison filaire, suffisamment puissante ;
3° Détecter la chute d'un enfant dont le poids est égal ou supérieur à six kilogrammes et déclencher un dispositif d'alerte sonore audible et suffisamment long ;
4° Ne pas se déclencher de façon intempestive ;
5° Résister aux températures hautes et basses et à un environnement humide ;
6° Les enveloppes contenant du matériel électrique sont protégées ;
7° La centrale et le détecteur sont installés de façon à ne pouvoir être déplacés sans l'aide d'un outil ; en outre tout composant amovible à des fins de remplacement ne peut être ouvert ou fermé par l'utilisateur sans l'aide d'un outil ;
8° Disposer d'une autonomie suffisante et être équipées d'un système de signalisation d'une alimentation faible ou d'un défaut ou d'une absence d'alimentation ;
9° Après une désactivation temporaire de l'alarme pour utiliser la piscine, le système d'alarme comporte, en plus de la réactivation manuelle, une fonction de réactivation automatique dans un bref délai ;
10° Les états en surveillance et hors surveillance , alarme , défaillance , hors service sont signalés de façon permanente.
II. ― Exigences relatives aux commandes
1° Les commandes d'activation/désactivation sont mises hors de portée des enfants de moins de 5 ans ou sécurisées ;
2° Le déverrouillage des commandes ne peut être réalisé par un enfant de moins de 5 ans ;
3° Les manœuvres de mise en service et hors service sont effectuées à l'aide d'un dispositif spécifique ne pouvant être actionné involontairement.
Article Annexe II
MARQUAGES
Les alarmes de piscine par détection d'immersion portent de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes :
1° Le nom ou la dénomination sociale du fabricant ou de l'importateur et son adresse ;
2° Une indication permettant d'identifier le modèle de l'alarme ;
3° Une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient l'alarme.
Fait à Paris, le 16 juillet 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli